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Art. 104

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l’organe chargé des révisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les mandats nécessaires.1
  2. Les membres du comité de direction peuvent, avec l’autorisation de l’ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 420).

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