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Art. 1

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale

Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l’art. 1a , al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse1.

Footnotes

  1. RS 0.192.122.50

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