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Art. 49d

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. La Centrale de compensation tient un registre central des assurés dans les buts suivants:
    1. attribuer à l’assuré le numéro AVS visé à l’art. 50c ;
    2. s’assurer que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l’assuré sont pris en considération.
  2. Elle saisit dans ce registre:
    1. les assurés et leur numéro AVS;
    2. les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel pour un assuré;
    3. les numéros de sécurité sociale étrangers nécessaires à l’exécution des conventions internationales de sécurité sociale.
  3. Elle met à disposition les données nécessaires aux services visés aux art. 50b , al. 1, et 153c , al. 1.

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