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LAVS · Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 49d
Art. 49c
Art. 49e
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Art. 49d
Art. 49c
Art. 49e
831.10
LAVS
Federal Act
1 janv. 1948
Source originale
La Centrale de compensation tient un registre central des assurés dans les buts suivants:
attribuer à l’assuré le numéro AVS visé à l’art. 50
c
;
s’assurer que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l’assuré sont pris en considération.
Elle saisit dans ce registre:
les assurés et leur numéro AVS;
les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel pour un assuré;
les numéros de sécurité sociale étrangers nécessaires à l’exécution des conventions internationales de sécurité sociale.
Elle met à disposition les données nécessaires aux services visés aux art. 50
b
, al. 1, et 153
c
, al. 1.
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