Retour à la loi

Art. 49c

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. La centrale de compensation visée à l’art. 71 tient un registre central des prestations courantes en espèces, y compris les informations disponibles sur l’octroi de prestations étrangères, dans les buts suivants:
    1. prévenir la perception indue de prestations en espèces;
    2. établir la transparence sur les prestations en espèces versées;
    3. faciliter l’adaptation de prestations en espèces.
  2. Elle saisit dans ce registre:
    1. les prestations courantes en espèces;
    2. les cas de décès et les changements d’état civil des ayants droit ainsi que la date de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré, dans la mesure où elle est disponible.
  3. Elle informe les caisses de compensation des cas de décès et des changements d’état civil, et met à disposition les données nécessaires aux services visés à l’art. 50b , al. 1.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.