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Art. 153c

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: a. dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert: 1. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, 2. les unités décentralisées de l’administration fédérale, 3. les unités des administrations cantonales et communales, 4. les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS, 5. les établissements de formation; b. les entreprises d’assurances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1; c. les organes chargés de l’exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.
  2. Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l’exclut expressément.

Footnotes

  1. RS 221.229.1

2 commentaries

N1.Usage systématique du NAVS par unités administratives selon LAVS

Les autorités, organisations et personnes mentionnées à l’art. 153c al. 1 constituent une énumération exhaustive des entités habilitées à utiliser systématiquement le NAVS. La désignation « unités de l’administration cantonale et communale » doit être interprétée en ce sens que seules sont visées les unités appartenant à l’administration (soit des unités administratives au sens organique), dans la mesure où l’exercice de leurs tâches légales requiert l’utilisation systématique du NAVS.

Seules les autorités, organisations et personnes définies dans la loi sont habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique. Par utilisation systématique, il faut comprendre la situation dans laquelle l'intégralité, une partie ou une forme modifiée du NAVS est liée à des données personnelles collectées de manière structurée (art. 153b ss LAVS). Parmi les autorités habilitées, l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS prévoit que les unités des administrations cantonales et communales peuvent faire usage du NAVS de manière systématique dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert. BGE 150 I 80 S. 87 Il ressort du texte de la loi que les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 153c al. 1 LAVS ("seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées ..."). Au surplus, la notion d'unité des administrations cantonales et communales se réfère aux seules unités appartenant à l'administration (cf. Message du 30 octobre 2019 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [Utilisation systématique du numéros AVS par les autorités], FF 2019 6982). Le texte, clair, de cette disposition ne laisse ainsi pas la place à une autre interprétation. La recourante ne conteste au demeurant pas que le but de la loi vise à limiter l'utilisation systématique du NAVS. Partant, contrairement à ce qu'elle soutient, on ne distingue pas de lacune proprement dite appelant l'intervention du juge. Au surplus, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS devrait lui être appliqué par analogie au motif que son statut est très largement comparable à celui des communes, lesquelles sont habilitées par cette même disposition à utiliser le NAVS de manière systématique lorsque l'exécution de leurs tâches légales le requiert.
Seules les autorités, organisations et personnes définies dans la loi sont habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique. Par utilisation systématique, il faut comprendre la situation dans laquelle l'intégralité, une partie ou une forme modifiée du NAVS est liée à des données personnelles collectées de manière structurée (art. 153b ss LAVS). Parmi les autorités habilitées, l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS prévoit que les unités des administrations cantonales et communales peuvent faire usage du NAVS de manière systématique dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert. BGE 150 I 80 S. 87 Il ressort du texte de la loi que les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le NAVS de manière systématique sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 153c al. 1 LAVS ("seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées ..."). Au surplus, la notion d'unité des administrations cantonales et communales se réfère aux seules unités appartenant à l'administration (cf. Message du 30 octobre 2019 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [Utilisation systématique du numéros AVS par les autorités], FF 2019 6982). Le texte, clair, de cette disposition ne laisse ainsi pas la place à une autre interprétation. La recourante ne conteste au demeurant pas que le but de la loi vise à limiter l'utilisation systématique du NAVS. Partant, contrairement à ce qu'elle soutient, on ne distingue pas de lacune proprement dite appelant l'intervention du juge. Au surplus, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'art. 153c al. 1 let. a ch. 3 LAVS devrait lui être appliqué par analogie au motif que son statut est très largement comparable à celui des communes, lesquelles sont habilitées par cette même disposition à utiliser le NAVS de manière systématique lorsque l'exécution de leurs tâches légales le requiert.

N2.Énumération exhaustive et autonomie ecclésiastique selon l'art. 153c LAVS

L'énumération légale de l'art. 153c al. 1 let. a LAVS est exhaustive; les corporations ecclésiastiques reconnues de droit public ne font pas partie des autorités, organisations ou personnes habilitées qui y sont mentionnées. Selon la jurisprudence citée, le refus d'accès à certaines données personnelles de leurs membres ne constitue pas une atteinte à l'autonomie ecclésiastique.

Regeste Art. 141 Abs. 2 KV/FR; Art. 153c Abs. 1 lit. a AHVG; Autonomie der öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen; Zugang zu Personendaten; systematische Verwendung der AHV-Nummer durch die öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften. Die Verweigerung des Zugangs zu bestimmten Personendaten ihrer Mitglieder verletzt die Autonomie nicht, die der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg durch das kantonale Verfassungsrecht verliehen wird (E. 2). Art. 153c Abs. 1 lit. a AHVG weist keine Lücke auf. Er enthält eine abschliessende Liste von Behörden, Organisationen und Personen, die berechtigt sind, die AHV-Nummer systematisch zu verwenden; die öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften gehören nicht dazu (E. 3).