Retour à la loi

Art. 3h

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale

Si un service de l’administration craint qu’une personne affectée de troubles liés à l’addiction ne présente, du fait de ces troubles, un risque pour la circulation routière ou pour la navigation maritime ou aérienne, il en avise l’autorité compétente.

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