Retour à la loi

Art. 3g

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale

Les cantons prennent des mesures de réduction des risques et d’aide à la survie en faveur des personnes ayant des troubles liés à l’addiction afin de prévenir ou d’atténuer la dégradation de leurs conditions médicales et sociales. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

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