Retour à la loi

Art. 29c

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale
  1. Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence qui assure la recherche, l’information et la coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique relatifs aux stupéfiants et aux substances visés aux art. 2, 3, al. 1, et 7, al. 3.
  2. Le Conseil fédéral désigne un Observatoire national des problèmes d’addiction. Cet observatoire a pour tâche de collecter, d’analyser et d’interpréter les données statistiques. Il collabore avec les cantons et les organisations internationales.
  3. La Confédération peut confier à des tiers certaines tâches dans le domaine de la recherche, de l’information, de la coordination et du suivi des problèmes d’addiction visés aux al. 1 et 2.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.