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Art. 29a

812.121LStupFederal Act1 juin 1952Source originale
  1. L’OFSP fait procéder à l’évaluation scientifique des mesures conformément à la présente loi. Il peut transmettre sous forme anonymisée à l’Office fédéral de la statistique, à des fins d’évaluation et de publication, les données collectées conformément aux art. 18d à 18f .1
  2. Au terme des évaluations importantes, le Département fédéral de l’intérieur établit un rapport à l’intention du Conseil fédéral et des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale, il leur soumet des propositions sur la suite à donner à ce rapport.
  3. L’OFSP gère un service de documentation, d’information et de coordination.
  4. Swissmedic établit les rapports conformément aux conventions internationales.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1eraoût 2022 (RO 2022 385;FF 2020 5875).

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