(art. 42, al. 1)
Les installations électriques sont des installations ou des éléments d’installations électriques fixes ou mobiles appartenant à des installations ferroviaires ou de trolleybus. Elles comprennent: a. les installations de production et de conversion du courant de traction, notamment les éléments suivants, servant exclusivement ou en majeure partie à l’exploitation ferroviaire: 1. usines électriques, 2. convertisseurs rotatifs et statiques, 3. installations de compensation, 4. installations de stockage d’énergie; b. les installations de distribution du courant de traction, notamment les installations et leurs éléments servant exclusivement ou en majeure partie à l’exploitation ferroviaire et situés entre les installations de production et de conversion du courant de traction et les installations de la ligne de contact, tels que: 1. les postes de transformation et les postes de couplage correspondants, 2. les stations transformatrices, 3. les stations de redresseurs de courant, 4. les liaisons par câble et les lignes électriques aériennes y compris leurs structures porteuses à l’exception des installations des lignes de contact; c. les installations de la ligne de contact, notamment: 1. la ligne de contact, 2. les lignes d’alimentation, les lignes auxiliaires et les lignes détournées, si elles servent à l’alimentation en courant de traction, 3. les fondations, les structures porteuses et toutes les autres composantes destinées à fixer, supporter latéralement, suspendre ou isoler les conducteurs électriques, 4. les interrupteurs fixés aux structures porteuses, y compris les dispositifs intégrés de surveillance et de protection, 5. les postes de couplage de la ligne de contact, 6. les lignes de transport d’électricité, pour lesquelles l’installation de retour du courant de traction correspond au cheminement de retour du courant; d. les installations de retour du courant de traction et de mise à la terre, notamment: 1. tous les conducteurs de retour du courant de traction, 2. les prises de terre servant exclusivement ou en majeure partie à l’exploitation ferroviaire et leurs liaisons à des éléments conducteurs; e. les autres installations électriques spécifiquement ferroviaires, soit tout ou partie d’autres installations électriques qui sont situées en dehors des véhicules et qui, du fait de conditions techniques ou d’exploitation particulières, doivent être construites ou exploitées selon les exigences d’installations ferroviaires, afin de permettre une exploitation ferroviaire conforme aux prescriptions tout en déployant une utilité maximale pour ladite exploitation ferroviaire, notamment: 1. les installations qui conduisent exclusivement ou en majeure partie du courant de traction, 2. les éléments électriques des réchauffages d’aiguilles alimentés par le courant de traction ou par le réseau électrique de terre général, 3. les installations d’alimentation électrique des véhicules ferroviaires ou des trolleybus à l’arrêt, 4. les installations de sécurité et les applications télématiques (y c. les installations de commande et de surveillance des passages à niveau) et leurs installations d’alimentation en électricité, si elles font partie de l’infrastructure, 5. les systèmes d’avertissement des personnes sur et aux abords des voies et leurs installations d’alimentation en électricité, 6. l’alimentation électrique en général à partir du système de courant de traction (entre les installations de production de courant de traction et les disjoncteurs basse tension); f. la technique de protection et installations de la technique de télésurveillance et d’acquisition de données: 1. la technique de protection comprend notamment les installations et les mesures destinées à détecter les défauts ou d’autres états d’exploitation anormaux sur le réseau électrique d’un chemin de fer, à éliminer ces états anormaux et à commander la signalisation. 2. les installations de la technique de télésurveillance et d’acquisition des données comprennent, en rapport avec le réseau d’alimentation de traction, ladite technique et ses systèmes locaux, destinés exclusivement ou en majeure partie à l’exploitation ferroviaire. Elles incluent la transmission des données à distance.
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