742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
La sécurité des véhicules et des convois des chemins de fer à crémaillère contre le risque de déraillement doit être garantie dans tous les cas extrêmes pouvant se produire sur l’ensemble du tronçon. Il y a lieu de respecter notamment les exigences concernant:
Le DETEC fixe les exigences spéciales auxquelles doivent satisfaire:
a. les appareils de choc et de traction:
1. des véhicules attelés,
2. des véhicules non attelés;
b. les freins:
1. des véhicules moteurs,
2. des convois,
3. des voitures et wagons
4. des trains avec véhicules remorqués,
5. des trains à traction multiple;
c. les dispositifs de sécurité des convois.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 201). ↩
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