742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les portes d’accès doivent être coordonnées avec l’exploitation, pouvoir être utilisées sans danger et être pourvues de dispositifs de fermeture efficaces empêchant toute ouverture intempestive.
Les portes doivent être pourvues de dispositifs qui indiquent dans la cabine de conduite leur état de fermeture et qui empêchent qu’elles coincent des personnes.
Les portes latérales coulissantes des fourgons et des compartiments à bagages doivent être pourvues d’un dispositif empêchant une fermeture intempestive. Lorsque les portes sont ouvertes, il doit être possible de placer une barre de protection.
Les portes d’intercirculation doivent être pourvues d’un dispositif empêchant toute ouverture intempestive, lorsqu’elles se trouvent aux extrémités du train.
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