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Commentaires: Art. 15y | Omnilex
Law
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Art. 15y
Art. 15x
Art. 15z
Art. 15y
742.141.1
OCF
Federal Council Ordinance
1 janv. 1984
Source originale
Les organismes et les experts visés à l’art. 15
t
doivent être assurés contre les effets de la responsabilité civile.
Ils conviennent avec le mandant de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance
ad hoc
.
Ils ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la responsabilité de leurs rapports ou attestations.
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