742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
(art. 23b , al. 2, LCdF)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la construction et à l’exploitation:1
des tronçons à voie normale, dans la mesure où ils ne figurent pas à l’annexe 5 (tronçons interopérables);
2 des véhicules utilisés sur les tronçons interopérables, à l’exception des véhicules spéciaux (art. 56 à 58).
Pour les tronçons interopérables ne faisant pas partie du réseau principal interopérable conformément à l’annexe 6, il suffit d’attester le respect des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) dans la mesure nécessaire pour garantir la circulation de véhicules qui y satisfont. L’OFT édicte des directives sur l’attestation en question.
Dans la mesure où l’interopérabilité l’exige, l’OFT décide à partir de quand quels tronçons et quels véhicules doivent satisfaire à certaines exigences des STI.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2015 4961). ↩
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