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Commentaires: Art. 5d | Omnilex
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Art. 5d
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Art. 5e
Art. 5d
741.51
OAC
Federal Council Ordinance
1 janv. 1977
Source originale
L’autorité du canton dans lequel le médecin ou le psychologue travaille le plus souvent délivre la reconnaissance.
L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’art. 5
b
, al. 1, let. b, soit fournie par voie électronique.
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OAC · Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
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