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Art. 5abis

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants:
    1. 1 niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 75 ans;
    2. niveau 2:
    1. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, 2. contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, 3. examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65, al. 2, let. d; c. niveau 3: 1. deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier exmen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite, 2. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour l’autorité cantonale, 3.2 premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 75 ans ou sont handicapés physiquement, 4. contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves, et 5. examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d , al. 1, let. d et e, LCR; d. niveau 4: tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire.
  2. Les médecins spécialistes qui participent à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sur mandat d’un médecin reconnu conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin de reconnaissance.
  3. Les titulaires d’une reconnaissance d’un niveau supérieur sont autorisés à procéder à tous les examens qui requièrent une reconnaissance de niveau inférieur.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2809).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

3 commentaries

N1.Anerkennung als Gutachterstufe 3/4 erforderlich

Für Entscheide zur Fahrfähigkeit sollen Verkehrsmedizin‑Gutachter auf Niveau 4 beigezogen werden bzw. ist die Anerkennung als Stufe 3 oder 4 in der Praxis praktisch erforderlich für die ärztliche Fahreignungsuntersuchung.

Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4 ; ATA/1215/2023 du 7 novembre 2023 consid. 2.1). 2.4 En l’espèce, la problématique du niveau de qualification de l’expert en médecine du trafic n’a pas été soulevée devant le TAPI, ni discutée lors de l’audition de l’expert. Le recourant est toutefois autorisé à alléguer ce nouveau motif conformément à l’art. 68 LPA. Devant la chambre de céans, l’intimé s’est limité à s’en remettre à l’appréciation de cette dernière. Il n’est pas contesté que le praticien qui a effectué l’expertise est reconnu par l’OCV pour le niveau 3 et non le niveau 4. Il ressort clairement tant de l’OAC que de la jurisprudence que le niveau 4 est exigé pour tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l'aptitude à la conduite et la capacité de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2023 du 14 septembre 2023 consid. 3.1). Le Dr C______ n’étant pas médecin de niveau 4, il ne pouvait valablement, en regard de l’art. 5abis OAC, se prononcer sur l’aptitude à la conduite du recourant. L’inaptitude à la conduite du recourant n’ayant pas été valablement démontrée, la décision du 3 mai 2022 ne pouvait la tenir pour établie. Par conséquent, elle est infondée et sera annulée. Il appartiendra à l’OCV de rependre l’instruction de la cause en proposant un médecin de niveau 4. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant. 3.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant qui y a conclu et a bénéficié des conseils d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).   * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2024 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2024 ; annule la décision de l'office cantonal des véhicules du 3 mai 2022 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.
BGE 150 II 537,E.4.1

N2.Gutachtenpflicht bei Suchtverdacht

Bei Verdacht auf Sucht oder Drogenkonsum ist regelmässig ein gerichtsmedizinisches bzw. spezialärztliches Gutachten erforderlich; auf ein solches Spezialgutachten kann ausnahmsweise nur verzichtet werden.

603 2024 66,E.4.2

N3.Ärztliche Eignungsabklärung als Basis vorsorglicher Entzüge

Bei Zweifeln an der Fahr- bzw. Fahreignung ordnen kantonale Behörden gemäss Art. 5abis VZV/OAC in der Praxis häufig eine ärztliche Eignungsabklärung bzw. fachärztliche/verkehrsmedizinische Begutachtung an; dies dient auch als Grundlage für vorsorgliche Entzüge.

b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête (expertise) dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703, p. 7755); que tel est le cas, selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, en cas de communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un véhicule automobile en toute sécurité; qu'en application de l'art. 28a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis OAC (let. a); que les permis de conduire et les autorisations de conduire sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que, dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d LCR reflétait l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il servait de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite.
14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via Sicura, FF 2010 7703, p. 7755). Il en va ainsi dans le cas d'une communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. e). En application de l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes, l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis OAC. 3.2. Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1re phrase LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Dans son message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, p. 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d LCR reflétait l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il servait de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite.
603 2024 33,E.3.2

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