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Art. 11b

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.
  2. Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:
    1. pendant la période de retrait de durée limitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction temporaire d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l’objet du retrait ou de l’interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l’interdiction (art. 33);
    2. pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction de durée indéterminée d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l’interdiction s’opposent à l’octroi de cette catégorie de permis ou de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.
  3. Elle adresse:
    1. les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
    2. les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
    3. les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
    4. les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c.
  4. L’autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande.
  5. Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police.
  6. Les personnes souffrant d’épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.

1 commentary

N1.Neurologenbericht bei Epilepsie zur Wiedererteilung

Personen mit bekannter Epilepsie müssen vor Wiedererteilung des Führerscheins einen positiven Neurologenbericht vorlegen.

6 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prescrit qu'elles sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie. 4.3. Enfin, aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 5. En l'espèce, la lettre du Dr B.________ du 20 novembre 2024 indique que le recourant fait l'objet de crises d'épilepsie récidivantes et qu'il est de ce fait inapte à conduire. Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas souffrir d'épilepsie, soutenant toutefois qu'elle est sous contrôle grâce à son traitement et à ses efforts sur son hygiène de vie pour diminuer stress, fatigue et consommation d'alcool. Cela étant, l'art. 11b al. 6 OAC subordonne l'admission à la circulation routière des personnes souffrant d'épilepsie à la production d'un rapport favorable d'un neurologue. Or, le recourant n'a pas produit un tel rapport alors qu'il est constant qu’il souffre d'épilepsie. Il importe donc peu que l’intéressé allègue être apte à conduire en raison de ses efforts pour diminuer le risque de crise. En l'absence du rapport précité, la Cour ne peut que constater que l'une des conditions de délivrance du permis de conduire n'était plus remplie. Le retrait de sécurité prononcé tout comme l'obligation de présenter un rapport médical d'un neurologue avant la restitution du permis de conduire, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, ne prêtent donc pas flanc à la critique. La question de savoir si c'est plutôt un retrait préventif qui aurait dû être ordonné dans le cas d'espèce dans la mesure où l’épilepsie du recourant n'a pas été établie par une expertise médicale exhaustif, peut dans ces circonstances rester ouverte dès lors que cette précision n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, les conditions du retrait de sécurité étant clairement réunies, et le recourant pouvant récupérer son permis de conduire dans l’une et l’autre hypothèse en présentant un rapport positif d’un neurologue (arrêts TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023; 603 2018 103 du 30 janvier 2019).

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