2 les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n’excède pas 20 km/h.
En autorisant le trafic interne d’une entreprise selon l’art. 33 de l’OAV3, l’autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1333). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1333). ↩