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Art. 3a

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions, les contrôles et les prestations de l’administration fédérale et de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection).
  2. Il prévoit la perception, par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), d’émoluments appropriés auprès des exploitants des installations à courant fort et à courant faible (entreprises) pour les charges supportées par les cantons selon les conventions de prestations visées à l’art. 9e , al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)1.

Footnotes

  1. RS 734.7

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