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Art. 55

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal1prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
    1. 2 en tant qu’exploitant, construit ou modifie, ou fait construire ou modifier, une installation électrique sans avoir fait approuver les plans conformément à l’art. 16;
    2. remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l’ordre de l’office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse;
    3. 3 importe, offre ou met à disposition sur le marché un appareil électrique qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique;
    4. 4 met en service, met en place ou utilise un appareil électrique ou une installation fixe qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique.
  2. La négligence est punie d’une amende de 20 000 francs au plus.5 2bis. Lorsque l’amende entrant en considération ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête impliquerait à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)6des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l’amende.7
  3. Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution qui soumettent certaines activités à autorisation.

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1349;FF 2016 3679).

  3. Introduite par l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6159;FF 2017 6185).

  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6159;FF 2017 6185).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1349;FF 2016 3679).

  6. RS 313.0

  7. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1349;FF 2016 3679).

1 commentary

N1.Poursuites pénales pour violation des prescriptions d'exécution LIE

Citation : LIE art. 55 n. 1 Les infractions aux prescriptions d'exécution (p. ex. l'ordonnanÎ sur les installations à basse tension) peuvent être poursuivies pénalement sur la base de l'art. 55 al. 3 LIE. Cela a notamment été appliqué dans l'arrêt SK1 22 60 en cas d'installation à basse tension non autorisée.

Der Beschuldigten wird weiter vorgeworfen, im Winter 2019/2020 in der damals von ihr gemieteten 5.5-Zimmerwohnung an der H. strasse 17 in D. (Gemeindegebiet E. ) im Keller beim Stromtableau ein Stromkabel vor dem Stromzähler installiert zu haben. Dies habe sie mit dem Zweck getan, eine grössere Menge Elektrizität zu entwenden und damit Komponenten einer in der erwähnten Wohnung befindlichen Hanf-Indooranlage zu betreiben. Sie habe sich durch den Bezug von Strom vor dem Stromzähler der unrechtmässigen Ent- ziehung von Energie gemäss Art. 142 Abs. 2 StGB und durch das Installieren des Stromkabels vor dem Stromzähler der Übertretung der Niederspannungs- Installations-verordnung gemäss Art. 42 lit. a NIV in Verbindung mit Art. 55 Abs. 3 EleG schuldig gemacht (StA act. 1.50).

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