Retour à la loi

Art. 35

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale

Il ne peut être réclamé d’indemnité, dans le sens des art. 27 et 28, s’il est prouvé que la personne tuée ou blessée, ou que la personne lésée dans sa propriété s’était mise en contact avec l’installation électrique en commettant un acte délictueux ou illégal, ou en violant sciemment des prescriptions protectrices rendues publiques, avertissement, défense, etc., même si l’accident s’est produit sans la faute de la personne lésée.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.