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Art. 18c

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. Dans les zones réservées, entre les alignements et entre les alignements et les installations à courant fort, les constructions ne peuvent pas être transformées d’une manière contraire à l’affectation. Font exception les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables.
  2. Après consultation de l’entreprise, l’OFEN peut exceptionnellement donner son accord à des mesures supplémentaires si le propriétaire foncier renonce à toute indemnisation ultérieure de la valeur ajoutée liée à cette mesure.
  3. Dans les zones réservées fixées ou demandées et à l’intérieur des alignements fixés ou demandés, les entreprises peuvent procéder à des actes préparatoires. L’art. 15 LEx1s’applique par analogie.

Footnotes

  1. RS 711

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