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Art. 18

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. Sur requête de l’entreprise, l’OFEN peut fixer des zones réservées pour des périmètres clairement délimités, en vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à de futures lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV.
  2. Les services fédéraux, les cantons et les communes ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons.
  3. Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées. Les recours n’ont pas d’effet suspensif.

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