Retour à la loi

Art. 17a

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. L’OFEN peut mandater des personnes externes à l’administration fédérale pour la réalisation de procédures d’approbation des plans.
  2. Les personnes externes à l’administration fédérale ne disposent d’aucun pouvoir de décision; elles peuvent prendre toutes les mesures de conduite de la procédure, pour autant qu’elles ne soient pas séparément susceptibles de recours.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.