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Art. 15f

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. L’OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.
  2. Il consulte préalablement les services compétents de la Confédération et des cantons concernés. Il peut convenir avec ces services qu’ils n’ont pas besoin d’être consultés pour les cas simples.
  3. Le plan sectoriel est établi dans un délai de deux ans. Le Conseil fédéral fixe les délais applicables aux différentes étapes de la procédure.

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