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Art. 41

725.111ORNFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Les travaux de construction ne peuvent débuter que lorsque l’OFROU a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication.
  2. L’OFROU doit être informé périodiquement de l’état des travaux par les cantons. Il peut définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.
  3. Les cantons sont compétents pour l’achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.

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