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Art. 40

725.111ORNFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’OFROU, pour approbation, les marchés suivants:
    1. marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;
    2. 1 marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.
  2. L’OFROU dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision.
  3. L’OFROU doit être informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation n’ait été fournie.
  4. Le DETEC adapte les valeurs visées à l’al. 1 aux dispositions de l’Accord GATT2.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4281).

  2. RS 0.632.231.422

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4281).

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