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Art. 42

725.111ORNFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Si, avant ou pendant la construction, d’importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l’approbation de l’OFROU est requise. Il en va de même s’il est à prévoir que le devis sera largement dépassé.
  2. Il convient de demander l’approbation de l’OFROU suffisamment tôt avant le début des travaux.
  3. En cas de modification de plans ou d’excédent de coûts, il y a lieu d’informer l’OFROU avant le début des travaux.

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