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Art. 158

642.11LIFDFederal Act1 janv. 1995Source originale
  1. Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant.
  2. Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés.
  3. Au surplus, les art. 127 et 128 s’appliquent par analogie.

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