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Art. 181a

642.11LIFDFederal Act1 janv. 1995Source originale
  1. Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
    1. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
    2. que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;
    3. qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
  2. La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:
    1. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse;
    2. après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)1, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
    3. après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.
  3. La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.
  4. Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
  5. Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.
  6. Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

Footnotes

  1. RS 221.301

2 commentaries

N1.Collaboration de la personne morale et absenÎ de connaissanÎ de la frauÞ

RéférenÎ : LIFD art. 181a ch. 2 La personne morale doit collaborer sans réserve avì l'administration pour déterminer le montant de l'impôt supplémentaire; de plus, les autorités ne doivent pas avoir eu connaissanÎ de la frauÞ fiscale.

Selon l'art. 181a al. 1 LIFD, lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let.
Selon l'art. 181a al. 1 LIFD, lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let.

N2.Conditions de la déclaration spontanée exonératriÎ (art. 181a LIFD)

Condition pour que la déclaration spontanée exonératriÎ de sanctions pénales prévue à l'art. 181a al. 1 LIFD soit réunie : qu'aucune autorité fiscale n'ait déjà connaissanÎ de l'évasion fiscale commise et que la personne morale concernée collabore sans réserve avì l'administration afin de permettre la détermination du montant des impositions supplémentaires.

Selon l'art. 181a al. 1 LIFD, lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let.