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Art. 157

642.11LIFDFederal Act1 janv. 1995Source originale
  1. Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession et l’exécuteur testamentaire doivent:
    1. donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
    2. produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d’établir l’état de la succession;
    3. donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
  2. Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l’administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
  3. Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire qui, après l’établissement de l’inventaire, apprennent l’existence de biens successoraux qui n’y figurent pas, doivent en informer l’autorité compétente dans les dix jours.
  4. Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à l’inventaire.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725;FF 2006 6635).

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