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Art. 129

642.11LIFDFederal Act1 janv. 1995Source originale
  1. Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale:
    1. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’administration ou d’autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
    2. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, al. 2);
    3. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l’importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
    4. 1 les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance;
    5. 2 les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l’art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l’échange automatique de renseignements sur ces données.
  2. Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable.
  3. Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l’imposition de ces immeubles.3

Footnotes

  1. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 3259;FF 2005 519).

  2. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 573;FF 2024 650).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).

1 commentary

N1.Renseignements de tiers et obligations de collaboration (art. 129 LIFD)

L'art. 129 LIFD porte sur les renseignements de tiers. La LIFD distingue entre l'obligation de collaboration du contribuable (art. 123–126 LIFD) et les obligations de collaboration des tiers (art. 127–129 LIFD). Dans la mesure où les renseignements demandés à des tiers peuvent également influencer la taxation d'une personne assujettie en Suisse, c'est en revanche le régime de collaboration des art. 123–126 LIFD qui s'applique. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions relatives aux obligations des tiers (art. 127–129 LIFD) qui s'appliquent.

3 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après : CDI CH-FR ; RS 0.672.934.91 [soit l'art. 26 par. 3 MC OCDE]) renvoie, pour ce qui a trait à l'obtention de renseignements auprès d'une personne en Suisse, à la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD ; RS 642.11). Sont ici concernées les dispositions réglant les obligations de procédure qui incombent au contribuable et aux tiers, soit les art. 123-129 LIFD (ATF 142 II 161 consid. 4.4.1 ; 142 II 69 consid. 4). Dans la mesure où l'art. 26 par. 3 de la CDI CH-IN reprend verbatim le texte de l'art. 26 par. 3 MC OCDE, la jurisprudence précitée est applicable par analogie au cas d'espèce. La LIFD opère une distinction entre, d'une part, le devoir de collaboration du contribuable (cf. art. 123-126 LIFD) et, d'autre part, les obligations de collaboration qui incombent à certains tiers (art. 127 LIFD : « attestation de tiers » ; art. 128 LIFD : « renseignements de tiers » ; art. 129 LIFD : « informations de tiers »). Lorsqu'une personne est tenue, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, de fournir une information sur une autre personne assujettie à l'impôt dans l'Etat requérant et que cette information peut également avoir de l'importance pour la taxation de la personne domiciliée en Suisse, son obligation de collaborer se détermine selon les art. 123-126 LIFD, en particulier selon l'art. 126 al. 2 LIFD, comme ce serait également le cas dans une relation purement interne (ATF 142 II 69 consid. 5.4). Il découle de ce qui précède que pour savoir quelle est l'étendue du devoir de collaboration d'un contribuable lorsqu'est en jeu l'imposition d'un autre contribuable, il faut déterminer si les renseignements demandés sont susceptibles ou non d'affecter sa propre taxation. Dans l'affirmative, c'est l'art. 126 LIFD qui s'applique ; dans la négative, le devoir de collaboration est régi par les art. 127-129 LIFD (ATF 142 II 69 consid. 5.3). 5.2 5.2.1 En l'espèce, le Tribunal rappelle d'abord que la recourante n'a pas pu établir que la demande viserait en réalité un groupe de contribuables indiens.

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