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Art. 28

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. La demande est notifiée au défendeur avec fixation d’un délai pour y répondre.
  2. Si le défendeur requiert des sûretés en garantie des dépens conformément à l’art. 62, al. 2, LTF1, le cours du délai pour la réponse est suspendu.2Le juge fixe un nouveau délai pour la réponse dès qu’il a rejeté la requête ou que les sûretés ont été fournies.

Footnotes

  1. RS 173.110

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000).

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