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Art. 80

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Avant l’introduction de la demande, les mesures provisionnelles sont ordonnées par le président de la section; le procès engagé, elles le sont par le juge délégué et aux débats par le tribunal.
  2. La décision peut être l’objet d’un recours au tribunal dans le délai de dix jours. Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué expressément.

1 commentary

N1.Non-application du chapitre 4 LTF au recours visé à l'art. 80 al. 2 PCF

Selon la jurisprudenÎ constante du Tribunal fédéral, les règles spéciales d'irrecevabilité du chapitre 4 LTF ne s'appliquent pas au recours en vertu de l'art. 80 al. 2 PCF. Le Tribunal fédéral l'a établi (a contrario) ; sont notamment concernés les art. 98, art. 106 al. 2 et art. 93 al. 1 LTF.

L'art. 1 al. 2 PCF dispose que les règles de procédure civile fédérale prévues par cette loi sont complétées par les chapitres 1, 2 et 6 de la LTF, sauf disposition contraire. Dans un arrêt sur recours 2E_1/2010 du 5 janvier 2011, portant sur des décisions sur mesures provisionnelles du 23 juillet 2010, le Tribunal fédéral a considéré - selon un raisonnement a contrario - que les dispositions du chapitre 4 LTF ne s'appliquaient pas au recours prévu par l'art. 80 al. 2 PCF, si bien que ce moyen de droit ne devait pas nécessairement satisfaire aux conditions spécifiques de recevabilité régissant les recours dirigés contre des décisions relatives à des mesures provisionnelles (consid. 1). Seraient essentiellement concernés les art. 98, 106 al. 2 et 93 al. 1 LTF.

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