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Art. 27

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Le demandeur peut retirer sa demande avant qu’elle soit notifiée au défendeur. Le juge délégué le rend attentif à cette faculté lorsque la demande est irrecevable pour vice de forme.
  2. Si dans les vingt jours, l’instance est réintroduite et le vice réparé, le début de la litispendance est reporté au jour du dépôt de la première demande. Il en va de même dans le cas où le tribunal a éconduit le demandeur pour vice de forme.
  3. Après que la demande a été notifiée, elle ne peut être retirée qu’avec le consentement du défendeur; à ce défaut, le retrait vaut désistement. L’art. 73, al. 3, est réservé.

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