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Art. 977

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
  2. La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.
  3. Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.

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