Nouveau chat
Nouveau chat
Corpus
Corpus
projets
Nouveau
Feedback
Feedback
Centre d'aide
Centre d'aide
Langue: FR
Langue: FR
A
Paramètres
Paramètres
Law
/
CC · Code civil suisse
Art. 977
Art. 976c
Art. 1
Retour à la loi
Art. 977
Art. 976c
Art. 1
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.
Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.