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CC · Code civil suisse
Art. 951
Art. 950
Art. 952
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Art. 951
Art. 950
Art. 952
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.
Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.
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