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Art. 949d

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes:
  2. garantir l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;
  3. garantir l’accès public aux données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt;
  4. assurer les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.
  5. Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.

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