Retour à la loi

Art. 949b

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Afin d’identifier les personnes, les offices du registre foncier utilisent de manière systématique le numéro AVS.
  2. Ils ne communiquent le numéro AVS qu’à d’autres services et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre foncier et qui sont habilités à l’utiliser de manière systématique.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.