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Art. 944

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.
  2. Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1erjanv. 1994 (RO 1993 1404;FF 1988 III 889).

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