Retour à la loi

Art. 911

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.
  2. Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.
  3. Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.