Retour à la loi

Art. 910

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.
  2. Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.

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