Retour à la loi

Art. 908

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.
  2. Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.