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CC · Code civil suisse
Art. 908
Art. 907
Art. 909
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Art. 908
Art. 907
Art. 909
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.
Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.
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