Retour à la loi

Art. 865

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre.
  2. L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est de six mois.
  3. Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.

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