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CC · Code civil suisse
Art. 834
Art. 833
Art. 835
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Art. 834
Art. 833
Art. 835
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Si l’acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
Celui-ci doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.
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