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CC · Code civil suisse
Art. 824
Art. 823
Art. 825
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Art. 824
Art. 823
Art. 825
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’hypothèque peut être constituée pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
L’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.
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