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Art. 788

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:
  2. si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie;
  3. trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.
  4. Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.
  5. La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.

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