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CC · Code civil suisse
Art. 788
Art. 787
Art. 789
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Art. 788
Art. 787
Art. 789
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:
si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie;
trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.
Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.
La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.
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