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Art. 787

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre: 1.1 si l’immeuble grevé est divisé et que le créancier n’accepte pas le report de la dette sur les parcelles;
  2. si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange;
  3. s’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.
  4. Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l’immeuble, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4637;FF 2007 5015).

  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4637;FF 2007 5015).

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