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Art. 769

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’usufruitier ne doit apporter à la destination de l’immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.
  2. Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit.
  3. Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l’exploitation d’autres choses semblables qu’après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n’est pas essentiellement modifiée.

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