Nouveau chat
Nouveau chat
Corpus
Corpus
projets
Nouveau
Feedback
Feedback
Centre d'aide
Centre d'aide
Langue: FR
Langue: FR
A
Paramètres
Paramètres
Law
/
CC · Code civil suisse
Art. 768
Art. 767
Art. 769
Retour à la loi
Art. 768
Art. 767
Art. 769
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.
Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.